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lundi 20 juin 2011

Bail Lafiton

3 octobre 1694
Etude de Maitre Lafiton André
Niort

par devant nous notaires royaux à Niort

soubsignés ont été présents et personnellement establi et duhemant
soubsignés, haut et puissant messire Léon de Sainct Gellais de Lusignan Chevalier
seigneur de Selligny parse du dit lieu au nom et comme s'y faisant fort pour la
très haute et très puissante dame madame Charlotte Louise de la Loé de Foicy
veuve de très haut et très puissant seigneur Monseigneur Charles de Lusignan
de St Gellais Seigneur de Cherveux du Coudray Civray… et autres places demeurant
ordinairement en son hostel de Paris à laquelle ledit seigneur de Selligny a promis
de demeurer, obligé de faire ratifier et avoir ces présentes pour agréable touttefois
quantes que besoin sera d'une part, … et Pierre Disleau marchand fermier
de la chastellenie de Cherveux, et dame Judith Gilbert son épouse, demeurant au
château du dit Cherveux, de lui bien et duhement autorisée. D’autre part, lequel dit
seigneur de Selligny au dit nom a baillé loué et affermé et promis au dit sieur Disleau
et Gilbert sus nommés, et promis garantir pour le temps et espace de cinq années
entieres consécutives l’une l’autre et sans intervalles de temps, commençant, la premiere
d’icelle au jour et feste de notre dame de mars prochaine, pour finir à pareil jour lesdites cinq
années finies et révolues : c’est à savoir le château de Cherveux avec tous et chacun ses
fruits profits, revenus et émoluments de ses dépendances de la dite terre et chastellenie
de Cherveux avec tous et chacun ses appartenances et dépendances soient fuyes cours
jardins, métairies, terrages dimes complants, moulins, four banal, garennes chasses,
cens, ranthes, prés, bois, vignes, terres arrables et non arrables et généralement
tout ce qui dépend dudit château de Cherveux, lesquelles choses, le dit sieur Disleau
preneur a dit bien savoir et se contente de plus ample désignation et confrontation et
en acquitte la dite dame marquise de Saint-Gelais et les siens pour en jouir pendant
les dites années au dit titre de ferme comme un bon père de famille sans y commettre
n’ y souffrir d’ètre commis aucune malversation ni dégradation et d’entretenir les bâtiments
de couverture de la main de l’ouvrier en fournissant par le dit seigneur, des matériaux pour ce
nécessaires, fera le dit sieur preneur et esdits noms des soubs fermes desdits lieux à qui bon
lui semblera pour mesmes années, sans pouvoir diminuer le prix d’icelle et dont ladite dame
marquise de St Gellais ne sera tenue à la garantye desdits soubs fermes ny de leur
insolvabilité du prix desdites fermes en aucune maniere que ce puisse être envers ledit
sieur Disleau et au cas que la marquise de St Gellais voullust usera du droit de retenue
féodale de quelques héritage estant dans les fiefs et censives de ladite terre de Cherveux
pourra le faire sans estre tenue pour icelluy payer aucun droits de renthe et honorer icelle
chose n’estant qu’en faveur de la dite dame marquise de St Gellais seullement, ne pourra
le dit sieur Disleau … aulcune desdites renthes et honneurs qu’il n’aye
communiqué les contratz à la dite dame ou celluy quy aura pour ce procuration, ne pourra
ledit preneur transporter la présente ferme ou partie d’ycelle sans l’expres consentement
dudit seigneur audit nom. Faite la présente ferme pour et moyennant la somme de
cinq mille livres, laquelle ledit sieur Disleau et sadite femme ont promis payer par chacune
desdites années à deux termes esgaux et par moitié, savoir la somme de deux mille cinq
centz livres au jour et feste de St André et pareille somme au jour et feste de St Jean de
May suivante le tout de l’année que l’on contera en mille six cent quatre vingt quinze, et
pour après continuer lesdits payements de termes en termes et d’année en année comme
dit est, randable et portable par lesdits preneurs en la ville de Paris au lieu qui leur sera
indiqué par la dite dame deux mois premier chascun desdits termes aux frais desdits
preneurs jusques à ce que cinq payements entiers desdites cinq mil livres soient faitz
et accomplis par demy année comme dit est, fournira ledit preneur a ladite dame lorsqu’elle
sera en ce pays le nombre de deux thonneaux de fromant à raison de vingt sols le boiceau,
et six barriques de vin à raison de dix livres la barrique. Sera aussy tenu ledit preneur de
fournir de foing au nombre de six brassesà raison de huict livres la brasse pour sa maison
seullement en advertissant ledit preneur deux mois devant se reservant ledit seigneur et
audit nom, la jouissance de deux chambres telle que voudra ladite dame choisir au
château dudit Cherveux, payera ledit preneur les gages des officiers à la manière accouttumée,
ne pourra ledit sieur preneur mettre à pacager aulcun bestiaux de quelques nature que ce soit
dans les bois dudit Cherveux qu’ils n’ayent atteint l’âge de trente ans, restituera ledit preneur
en sortant les meubles qui sont dans le château de Cherveux qui appartiennent à ladite
dame marquise de St Gellais suivant l’inventaire ou visitte quy en sera faict cy après
comme aussy les papiers conservés despandants dudit château de Cherveux sur lesquels
il insserera les payements quy luy seront faicts annuellement et autres papiers qu’il aura
concernant les droicts de ladite terre, fournira au seigneur bailleur et audit nom, d’une grosse
des présentes dans quinzaine, et est accordé que sy lesdits preneurs ne payent pas le prix
de leur ferme dans six mois après les termes escheus, qu’il sera au choix de ladite dame
marquise de St Gellais, de résillier la ferme sy bon luy semble sans qu’il soit besoing
d’autres procédure. Tout ce que dessus a esté par lesdites parties ainsy voullu, consenti
stipullé et accepté et pour l’entretien ont donné leur foy, obligé et hipotcéqué tous et
chascun leurs biens présents et advenir scavoir lesdits preneurs pour payement du prix
de ladite ferme et entretien des aultres chozes d’ycelles sollidairement entout et pour
le tout renonçant au benefice de division, ordre de droit, discution et éviction des biens
et aultres, donné à entendre par nous nottaires ètre tels que un ne se peut s’obliger
pour l’autre et l’ayant fait ils ne seront tenus que pour sa part et portion sans lesdits
renonciations qu’ils ont dit bien scavoir et entendre et y ont renoncé et renoncent par
ses présentes et oultre la personne dudit Sr Disleau à tenir prison clause comme pour
deniers royaux, dont de leur consentement et volonté. Ils ont été jugés et condampnés
du jugement et condampnation de la dite cour du seel royal audit nyort par nous nottaires
royaux soubsignés et jurés d’icelle. Faict et passé audit nyort estude de moy
Laffiton après midy le vingt troisième jour de décembre mil six cent quatre vingt quatorze.
Leu et se sont soubsignés,

Léon de St Gelais de Lusignan Disleau Judich Gilbert


































Source : archives départementales des Deux-Sèvres par madame Marguerite Morisson

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